Un logement meublé est défini par la loi comme un « logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante » (art. 25-4 de la loi de 1989).
La liste des éléments que doit comporter le meublé est fixée par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Selon ce texte, le logement est tenu de contenir au minimum :
– Une literie avec couette ou couverture ;
– Des volets, des rideaux ou des stores dans les chambres ;
– Des plaques de cuisson ;
– Un four ou un four à micro-ondes ;
– Un réfrigérateur ;
– Un congélateur ou, à défaut, un réfrigérateur doté d’un compartiment à congélation d’une température maximale de – 6 °C ;
– La vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
– Des ustensiles de cuisine ;
– Une table et des sièges ;
– Des étagères de rangement ;
– Des luminaires ;
– Du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (un aspirateur s’il y a de la moquette, un balai et une serpillière en présence de carrelage, etc.).
Par ailleurs, le logement meublé doit également être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau et de sanitaires (art. L 632-1, II, al. 2 du code de la construction et de l’habitation).
Les meubles ne doivent pas nécessairement être neufs, mais réparés ou remplacés, si nécessaire, au fil du temps.
Si l’ameublement est insuffisant, le bailleur risque la requalification de son contrat en location vide. Les gains retirés de cette location seront alors imposés dans la catégorie des revenus fonciers et non plus dans celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).